Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglement Art. 22
TITRE IV : PASSAGES À NIVEAU DE 3e ET 4e CATÉGORIE.
Les passages à niveau de 3e catégorie ne peuvent être utilisés que par les piétons, à leurs risques et périls, sans surveillance spéciale par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire.
Dans le cas où ils sont équipés de portillons, ceux-ci sont équilibrés à la fermeture, ne sont pas fermés à clé et sont manoeuvrés par les piétons.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-07-01