Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglement Art. 7
TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS - PROCÉDURE DE CLASSEMENT.
Le ministre chargé des transports peut accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté, sur demande motivée de l'exploitant ferroviaire et après avis du préfet. Toutefois, les dérogations aux dispositions des articles 11, 12, 14 et 23 du présent arrêté peuvent être accordées par le préfet.