Arrêté du 13 juillet 1992 fixant le taux des indemnités de p Art. 2
Les vacations allouées aux rapporteurs et experts sont versées sur la base d'états mensuels établis et signés par le secrétaire général permanent, dans la limite de 300 vacations par rapporteur par année.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1994-09-28