Arrêté du 16 mars 1993 relatif aux spécialités des greffiers Art. 2
Chaque spécialité comprend deux degrés.
Le premier degré correspond à l'acquisition de la spécialité, le deuxième degré correspond à son perfectionnement.
Chaque spécialité comprend deux degrés.
Le premier degré correspond à l'acquisition de la spécialité, le deuxième degré correspond à son perfectionnement.