Arrêté du 4 avril 1990 relatif à l'utilisation des parach Art. 2
Les parachutes sont dispensés de document de navigabilité dès lors que leurs conditions d'utilisation et d'entretien respectent les dispositions du présent arrêté.
Les parachutes sont dispensés de document de navigabilité dès lors que leurs conditions d'utilisation et d'entretien respectent les dispositions du présent arrêté.