Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particu Art. 15
Sous-section 1 : Du recrutement par les premiers concours internes et par les premiers concours internes spéciaux
Peuvent se présenter au premier concours interne ou au premier concours interne spécial les instituteurs titulaires qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les services accomplis en qualité d'instituteur bachelier du corps des instituteurs de Mayotte sont assimilés à des services d'instituteur de la fonction publique de l'Etat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-01-01