Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particu Art. 17-14
Section 2 bis : Du recrutement par troisièmes concours
Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de publication des résultats d'admissibilité, justifient de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-06-22