Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particu Art. 7-1
Section 1 : Du recrutement par concours externes et par concours externes spéciaux
Peuvent se présenter aux concours mentionnés au b du 1° de l'article 4 les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-06-17
Verweist auf
- Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particu Art. 4