LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation de Art. 21-5
Section 1 : Dispositions générales
Sans préjudice du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'accord auquel parviennent les parties peut être soumis à l'homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-12-24