LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation de Art. 34-1
TITRE II BIS : Dispositions relatives à l'exécution des décisions rendues en matière de déplacement illicite international d'enfants
Le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-06-01