Décret no 91-653 du 15 juillet 1991 pris pour l'application Art. 13
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
La commission de contrôle peut s'adjoindre des délégués. Ceux-ci sont munis d'un titre signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.