Arrêté du 9 mars 1995 portant rémunération des services rend Art. 2
Le tarif horaire de base visé à l'article 1er est fixé à 600 F. Toute heure commencée est due.
Le tarif horaire de base visé à l'article 1er est fixé à 600 F. Toute heure commencée est due.