Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 178
Section III : Contestations en matière d'honoraires et débours.
Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel ou lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 175-1, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-10-14