Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 226
Section III : Cumuls d'assurances et garanties.
Par dérogation aux dispositions de l'article 209, l'avocat membre d'un barreau qui a contracté l'assurance prévue à l'article 207 peut recevoir des fonds, effets ou valeurs pour un montant excédant le montant maximum de la garantie accordée par l'assureur, s'il justifie, à concurrence des sommes excédentaires, d'une garantie financière accordée dans les conditions prévues à la section II.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1992-01-01
Verweist auf
Zitiert von
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 209
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 210
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 213
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 214
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 216