Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 240-1
Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
Les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom ou au nom de la structure d'exercice en cas d'exercice en commun.
Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat.
Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse.
Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-10-01