Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 241-6
Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
La commission de contrôle désigne en son sein un ou des rapporteurs chargés de porter à sa connaissance les conclusions du ou des contrôleurs et de formuler, le cas échéant, une proposition de sanction.
Le ou les rapporteurs ne participent pas à la décision prise par la commission de contrôle.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-10-01