Décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier Art. 13
TITRE V : AVANCEMENT.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de biologiste, vétérinaire ou pharmacien de classe exceptionnelle, après avoir satisfait à un examen professionnel, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe normale ayant atteint le sixième échelon de leur grade ainsi que les biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe, qui justifient de quatre ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-01-01