Décret n° 93-108 du 9 septembre 1993 relatif à la taxe appli Art. 2
La taxe prévue à l'article 1er ci-dessus est versée à l'organisme bénéficiaire par l'intermédiaire des fabricants de sucre.
La taxe prévue à l'article 1er ci-dessus est versée à l'organisme bénéficiaire par l'intermédiaire des fabricants de sucre.