Arrêté du 12 mars 1993 relatif aux dispositions financières Art. 2
La participation de l'Etat et des caisses centrales de mutualité sociale agricole aux frais de gestion prévus à l'article R. 852-3 du code de la sécurité sociale est fixée à 2 p. 100 des dépenses qu'ils financent respectivement.