Arrêté du 13 décembre 1993 relatif à l'organisation financiè Art. 2
Lorsque le service pénitentiaire d'insertion et de probation ne dispose pas de directeur de probation, un agent de probation, désigné dans les conditions prévues à l'article D. 586 du code de procédure pénale, peut également être chargé de ces fonctions.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2001-01-30