Arrêté du 4 février 1994 relatif aux taux d'intérêt des dépô Art. 2
La fraction visée à l'article R. 315-16 du code de la construction et de l'habitation est égale à cinq neuvièmes à compter du 16 février 1994.
La fraction visée à l'article R. 315-16 du code de la construction et de l'habitation est égale à cinq neuvièmes à compter du 16 février 1994.