Arrêté du 3 novembre 1994 relatif à la formation d'adapta Art. 3
La formation peut être discontinue, mais dans ce cas son étalement dans le temps ne doit pas excéder la durée du stage de douze mois prévue à l'article 25 du décret susvisé.
La formation peut être discontinue, mais dans ce cas son étalement dans le temps ne doit pas excéder la durée du stage de douze mois prévue à l'article 25 du décret susvisé.