Arrêté du 3 septembre 1997 relatif à la réception communauta Art. 1
Le présent arrêté s'applique aux dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur tels que définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée.