Arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautai Art. 2
La réception communautaire (CE) en ce qui concerne la béquille des véhicules définis à l'article 1er, en tant qu'entité technique, est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs répondant aux prescriptions de la directive 93/31/CEE susvisée.
A partir du 1er juillet 2002, la réception communautaire (CE) visée au premier alinéa ne peut plus être accordée si les exigences de la directive 93/31/CEE susvisée, telle que modifiée par la directive 2000/72/CE du 22 novembre 2000, ne sont pas respectées.