Décret no 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article Art. 11-5
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU RECRUTEMENT DANS CERTAINS CORPS RECRUTANT PAR LA VOIE DE L'INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC
Pendant toute la période de contrat mentionnée à l'article 11-4, les agents sont rémunérés par référence à un indice fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Ils bénéficient des primes et indemnités servies aux fonctionnaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés.
Verweist auf
- Décret no 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article Art. 11
- Décret no 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article Art. 4