Décret no 95-1061 du 20 septembre 1995 relatif à la répartit Art. 1
Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret du 22 décembre 1983 modifié susvisé, applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1995, est fixé à 20,35 p. 100.