Arrêté du 19 septembre 1996 fixant pour l'année 1996 le mont Art. 3
Pour l'année 1996, le montant annuel de la cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses prévue à l'article R. 721-30 du code de la sécurité sociale est fixé à 5 432 F.