Décret n° 97-127 du 12 février 1997 pris pour l'application Art. 2
En cas de suspension du contrat de travail, le terme de douze mois fixé pour la durée de l'exonération par le III de l'article L. 241-19 du code de la sécurité sociale n'est pas reporté.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-09-30