Arrêté du 14 février 1997 autorisant la création d'un traite Art. 3
Peuvent seuls être destinataires de ces informations les préfets ou les secrétaires généraux pour l'administration de la police, chacun pour ce qui le concerne, ainsi que leurs agents chargés de procéder aux mandatements des indemnités à payer aux personnes bénéficiaires de décisions de justice.