Décret no 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin Art. 7-1
Dès leur admission au congé de fin d'activité, les maîtres ou documentalistes cessent d'être électeurs et éligibles aux commissions consultatives mixtes départementales et académiques instituées par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association. Ils ne peuvent plus y siéger.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1998-07-25