Décret no 98-272 du 9 avril 1998 fixant pour l'année 1998 le Art. 3
Les contributions définies à l'article 1er sont versées par dixième.
Les versements interviennent sur demande du président du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles dès que le montant des disponibilités de l'établissement devient inférieur au dixième des dépenses de l'année 1997.