Arrêté du 19 novembre 1998 relatif à la liste des diplômes, Art. 4
Dans une même discipline, seul sera pris en compte le diplôme donnant droit à l'équivalence la plus élevée.
Les diplômes obtenus durant les périodes déjà prises en compte au titre de l'expérience professionnelle, ne sont pas pris en compte en équivalence de l'expérience professionnelle.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-01-13