Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 125-1
Section 2 : Règles de fonctionnement.
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle du congrès, le gouvernement peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du gouvernement lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-11-17