Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 163-1
Chapitre Ier : Les assemblées de province.
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l'assemblée de province peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la province lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-11-17