Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 172-1
Chapitre Ier : Les assemblées de province.
En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales ou de vacance simultanée de tous les sièges des membres de l'assemblée de province, le président de l'assemblée est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du haut-commissaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-08-07