Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 184-1
Chapitre IV : Les ressources et le budget de la province.
I. - Les provinces et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat.
II. - Les provinces et leurs établissements publics peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-11-17