Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 204-1
Chapitre Ier : Le contrôle de légalité et le tribunal administratif.
L'article 204 est applicable aux actes des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-08-07