Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 208-14
Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire.
Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu par les articles 208-1 à 208-13.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-08-07