Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de trava Art. 21
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES.
Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires. Toutefois, ce service ne peut être confié aux agents autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raisons thérapeutiques ou aux agents exerçant un service à temps partiel selon les modalités prévues à l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-06-06