Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particuli Art. 21
TITRE III : AVANCEMENT.
I.-Les agents promus au grade de directeur des soins hors classe au titre des dispositions prévues à l'article 19 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS DE CLASSE NORMALE
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon :
-un an et six mois d'ancienneté et plus
5e échelon
Sans ancienneté
-moins d'un an et six mois d'ancienneté
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon à partir d'un an
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
II.-Les agents promus au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle au titre des dispositions prévues à l'article 19-1 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE SOINS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
III.-Les agents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 17 ayant conservé, en application du même alinéa, un indice brut supérieur à l'indice brut résultant du classement effectué en application du I du présent article conservent, tant qu'ils y ont avantage, le bénéfice de l'indice brut maintenu en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 17.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-04-01