Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des Art. 50-1
TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 18, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II de l'article 16 et au III de l'article 50, est minoré pour l'application de l'article 18 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE
est atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite
NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT
l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 18
2011
9 trimestres
2012
7 trimestres
2013
5 trimestres
2014
3 trimestres
2015
1 trimestre
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-01-01