Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'adm Art. 42-1
Chapitre 3 : Agrément des associations ou organismes à but non lucratif
Les demandes en vue de l'obtention de l'agrément prévu à l'article 42 sont adressées au représentant de l'Etat dans le département.
Cet agrément est accordé par décision du représentant de l'Etat dans le département pour une durée de trois ans renouvelable.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-05-22