Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’adminis Art. 13-5
Titre II : Recrutement
Lorsque l'application des articles 13-1 à 13-3 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1992-07-01
Verweist auf
- Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’adminis Art. 1
- Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’adminis Art. 10
- Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’adminis Art. 11
- Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’adminis Art. 12
- Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’adminis Art. 13
- Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’adminis Art. 2
- Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’adminis Art. 3
- Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’adminis Art. 4
- Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’adminis Art. 5
- Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’adminis Art. 6
- Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’adminis Art. 7
- Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’adminis Art. 8
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