Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certai Art. 66-3-1
Chapitre Ier bis : Le contreseing de l'avocat
En contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-03-30