Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Fr Art. 16-1
Section IV : dispositions pénales.
Le fait pour un ambassadeur, un chef de poste consulaire ou leur représentant de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d'électeurs sur la liste électorale est puni des peines prévues à l' article L. 113 du code électoral .
Le dernier alinéa de l'article 16 de la présente loi organique n'est pas applicable.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-12-31