Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENER Art. 42-1
CHAPITRE VIII : Hygiène, sécurité et conditions de travail.
Il peut être institué par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française dans les branches d'activité qui recèlent des dangers particuliers ou dans lesquelles l'importance des risques est avérée des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Les entreprises et établissements tenus de constituer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application des dispositions de l'article 41 ne sont pas exonérés de l'obligation d'adhérer à un organisme professionnel créé dans une branche d'activité en application du premier alinéa du présent article.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1998-06-27