Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 RELATIVE A LA REINTEGRATIO Art. 32
TITRE V : Des commissions de réemploi.
Elle statue définitivement en indiquant expressément si la réintégration de la personne intéressée est possible dans l'établissement où celle-ci travaillait avant son départ, finit dans l'emploi qu'elle occupait, soit dans un autre emploi.