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Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut partic · Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole

Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut partic Art. 9-2-4

Section 1 : Conseillers principaux d'éducation affectés dans des établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole

In KraftAmtlicher Text

Le conseiller principal d'éducation peut saisir l'autorité académique d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification.

L'autorité académique dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.

La commission administrative paritaire compétente peut, à la demande de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité académique la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse formulée par l'autorité académique dans le cadre du recours.

L'autorité académique notifie au conseiller principal d'éducation l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2017-09-01