Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particu Art. 13-1
Section 1 : Délégation.
Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, la délégation peut s'effectuer à temps incomplet. Les dispositions de l'article 13 sont alors adaptées à la quotité de la délégation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-09-01