Décret no 95-1012 du 13 septembre 1995 modifiant le décret n Art. 23
TITRE II : Dispositions transitoires.
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 7 ci-dessus et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours régi par ces dispositions est ouvert exclusivement aux techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) justifiant de trois ans de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Verweist auf
- Décret no 95-1012 du 13 septembre 1995 modifiant le décret n Art. 7